Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(69) Le rôle des prestataires de services de confiance pour les registres électroniques devrait consister à vérifier l’enregistrement séquentiel des données dans le registre. Le présent règlement est sans préjudice des obligations légales des utilisateurs des registres électroniques prévues par le droit de l’Union ou le droit national. Par exemple, les cas d’utilisation nécessitant le traitement de données à caractère personnel devraient respecter le règlement (UE) 2016/679 et les cas d’utilisation liés aux services financiers devraient respecter le droit de l’Union applicable en matière de services financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).