Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(71) Le présent règlement prévoit un niveau harmonisé de qualité, de fiabilité et de sécurité des services de confiance qualifiés, quel que soit le lieu où les opérations sont menées. Ainsi, un prestataire de services de confiance qualifié devrait être autorisé à externaliser ses opérations liées à la fourniture d’un service de confiance qualifié dans un pays tiers, lorsque ce pays tiers fournit des garanties adéquates pour que les activités de contrôle et les audits puissent être exécutés comme si ces opérations étaient menées dans l’Union. Lorsque le respect du présent règlement ne peut être pleinement garanti, les organes de contrôle devraient être en mesure d’adopter des mesures proportionnées et justifiées, y compris le retrait du statut de service qualifié du service de confiance fourni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).