(74) Le présent règlement impose aux prestataires de services de confiance qualifiés l’obligation de vérifier l’identité d’une personne physique ou morale à laquelle le certificat qualifié ou l’attestation électronique d’attributs qualifiée est délivré sur la base de diverses méthodes harmonisées dans l’ensemble de l’Union. Pour veiller à ce que les certificats qualifiés et les attestations électroniques d’attributs qualifiées soient délivrés à la personne à laquelle ils appartiennent et qu’ils attestent l’ensemble correct et unique de données représentant l’identité de cette personne, les prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des certificats qualifiés ou délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées devraient, au moment de la délivrance de ces certificats et attestations, garantir avec une certitude absolue l’identification de cette personne. Par ailleurs, outre la vérification obligatoire de l’identité de la personne, s’il y a lieu pour la délivrance de certificats qualifiés et lors de la délivrance d’une attestation électronique d’attributs qualifiée, les prestataires de services de confiance qualifiés devraient garantir avec une certitude absolue l’exactitude des attributs attestés de la personne à laquelle le certificat qualifié ou l’attestation électronique d’attributs qualifiée est délivré. Ces obligations de résultat et de certitude absolue lorsqu’il s’agit de vérifier les données attestées devraient être appuyées par des moyens appropriés, y compris par le recours à une ou, au besoin, une combinaison de méthodes spécifiques prévues par le présent règlement. Il devrait être possible de combiner ces méthodes afin de fournir une base appropriée pour la vérification de l’identité de la personne à laquelle le certificat qualifié ou une attestation électronique d’attributs qualifiée est délivré. Une telle combinaison devrait pouvoir inclure le recours à des moyens d’identification électronique qui répondent aux exigences d’un niveau de garantie substantiel en combinaison avec d’autres moyens de vérification de l’identité. Cette identification électronique permettrait de satisfaire aux exigences harmonisées énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne le niveau de garantie élevé, dans le cadre d’autres procédures à distance harmonisées, garantissant une identification avec un degré de confiance élevé. Ces méthodes devraient comprendre la possibilité, pour le prestataire de services de confiance qualifié délivrant une attestation électronique d’attributs qualifiée, de vérifier les attributs devant être attestés par des moyens électroniques à la demande de l’utilisateur, conformément au droit de l’Union ou au droit national, y compris par rapport à des sources authentiques.
Règlement (UE) 2024/1183 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
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