Règlement (UE) 2024/1183 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1183
RattachementRèglement (UE) 2024/1183
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1183)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/1183EUR-Lex →

(8) Plusieurs États membres ont mis en œuvre des moyens d’identification électronique et ont recours à ces moyens, qui sont acceptés par les prestataires de services dans l’Union. En outre, des investissements ont été réalisés dans des solutions tant nationales que transfrontalières sur la base du règlement (UE) no 910/2014, y compris pour l’interopérabilité des schémas d’identification électronique notifiés prévus par ledit règlement. Afin d’assurer la complémentarité et l’adoption rapide des portefeuilles européens d’identité numérique par les utilisateurs actuels des moyens d’identification électronique notifiés et de minimiser l’incidence sur les prestataires de services existants, il est escompté que les portefeuilles européens d’identité numérique mettent à profit l’expérience acquise avec les moyens d’identification électronique existants et l’infrastructure des schémas d’identification électronique notifiés déployée au niveau de l’Union et au niveau national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).