Règlement d’exécution (UE) 2024/1185 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1185
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1185
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1185)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/1185EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a338 | Acide orthophosphorique |

Composition de l’additif

Acide orthophosphorique

(67 % à 85,7 %) m/m (solution aqueuse)

Acide volatile: ≤ 10 mg/kg (exprimée en acide acétique)

Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore)

Sulfates: ≤ 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

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Caractérisation de la substance active

Acide orthophosphorique H3PO4

Numéro CAS: 7664-38-2

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Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide orthophosphorique dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage au moyen d’une solution d’hydroxyde de sodium (monographie «acide phosphorique» du JECFA)

Pour la détermination du phosphore total dans les prémélanges: méthode fondée sur le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III)

| Toutes les espèces animales | - | - | - |

1. Indiquer la teneur en phosphore sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 15 mai 2034

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).