Règlement d’exécution (UE) 2024/1195 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1195
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1195
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1195)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1195EUR-Lex →

(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les espèces animales destinées à l’engraissement (à l’exception des équidés), les salmonidés (à l’exception des géniteurs), les poissons à nageoires (à l’exception des géniteurs), les porcelets et les porcelets d’espèces mineures de suidés. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif. La Commission estime que la présence des substances préoccupantes que sont le styrène et la coumarine dans l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et d’interdire la combinaison de cet additif avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).