Règlement d’exécution (UE) 2024/1200 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1200
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1200
Versionacte d'origine du 18/04/2024 (CELEX 32024R1200)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1200EUR-Lex →

(2) Une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 (précédemment désignée par le nom taxinomique «Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351») et d’Enterococcus faecium DSM 21913 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 544/2013 de la Commission, et à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte ainsi que dans l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2015/1105 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).