(4) Dans son avis du 15 novembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation autorisées, la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 était sans danger pour les espèces cibles ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, et a estimé que cette conclusion s’appliquait également aux espèces cibles pour lesquelles une demande de nouvelles utilisations avait été introduite. Elle a également conclu que la préparation n’était pas irritante pour la peau ni les yeux mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 dans le cadre du renouvellement de l’autorisation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte. En outre, elle a conclu que ladite préparation était considérée comme efficace dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles d’élevage, y compris en ce qui concerne la compatibilité de l’utilisation des coccidiostatiques pour lesquels il existe une autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1200 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1200
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1200
Versionacte d'origine du 18/04/2024 (CELEX 32024R1200)
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