(9) Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en lien avec le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1205 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1205
RattachementRèglement (UE) 2024/1205
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024R1205)
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