(1) Conformément à l’article 4 de la directive 2000/14/CE, les États membres veillent à ce que les équipements visés à l’article 2, paragraphe 1, ne soient pas mis sur le marché ou mis en service tant que le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union n’a pas veillé à ce que l’équipement porte l’indication du niveau de puissance acoustique garanti, qui, conformément à l’article 3, point f), est déterminé conformément aux exigences énoncées à l’annexe III.
Règlement délégué (UE) 2024/1208 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1208
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1208
Versionacte d'origine du 16/11/2023 (CELEX 32024R1208)
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