(2) Conformément à l’annexe I, section 1.5.8, deuxième alinéa, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres veillent à ce que les fabricants évaluent le niveau des émissions sonores des machines. Conformément à la section 1.7.4.2, point u), de ladite annexe, les États membres veillent à ce que les fabricants fournissent des informations sur les émissions de bruit aérien, y compris des informations sur la méthode utilisée pour mesurer le bruit aérien, qui devrait être la méthode la plus appropriée pour la machine lorsque des normes harmonisées ne sont pas appliquées, à moins que la méthode ne soit spécifiée dans d’autres actes législatifs de l’Union et que son utilisation soit obligatoire, ce qui est le cas de la directive 2000/14/CE. Les fabricants d’équipements qui relèvent à la fois du champ d’application de la directive 2006/42/CE et de la directive 2000/14/CE sont donc tenus de mesurer les émissions sonores de ces équipements conformément aux méthodes établies dans la directive 2000/14/CE.
Règlement délégué (UE) 2024/1208 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1208
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1208
Versionacte d'origine du 16/11/2023 (CELEX 32024R1208)
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