Règlement délégué (UE) 2024/1208 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1208
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1208
Versionacte d'origine du 16/11/2023 (CELEX 32024R1208)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1208EUR-Lex →

(4) Les différentes méthodes de mesure peuvent présenter des conditions ou des limitations différentes qui peuvent avoir une incidence sur le niveau de puissance acoustique calculé. Les niveaux de puissance acoustique admissibles visés à l’article 12 de la directive 2000/14/CE ont été établis à l’aide des méthodes de mesure adoptées en 2000. Si les niveaux de puissance acoustique garantis des équipements énumérés à l’article 12 sont calculés conformément aux nouvelles méthodes de mesure et que les niveaux de puissance acoustique admissibles n’ont pas été actualisés en conséquence, les deux valeurs de bruit peuvent ne pas être totalement comparables et la variation du niveau de puissance acoustique garanti calculé due à la modification de la méthode de mesure du bruit pourrait entraîner une modification de la conformité de l’équipement. Lorsque des doutes apparaissent quant à la conformité des équipements en raison d’une modification des méthodes de mesure du bruit, il est donc nécessaire, pour des raisons de comparabilité, de prévoir le calcul des niveaux de puissance acoustique selon les mêmes méthodes de mesure que celles utilisées pour établir les niveaux de puissance acoustique admissibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).