Règlement délégué (UE) 2024/1208 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1208
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1208
Versionacte d'origine du 16/11/2023 (CELEX 32024R1208)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1208EUR-Lex →

(7) Afin d’éviter une charge administrative inutile et les coûts qui en découlent pour les opérateurs économiques, il est également nécessaire de prévoir une période transitoire suffisante après l’entrée en vigueur du présent règlement au cours de laquelle les matériels utilisés à l’extérieur et déjà mis sur le marché et conformes à l’annexe III de la directive 2000/14/CE peuvent encore être mis à disposition sur le marché,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).