(12) L’Autorité a mis en lumière certaines préoccupations spécifiques. En particulier, elle a conclu que le mépanipyrim est considéré comme répondant aux critères relatifs aux perturbateurs endocriniens pour l’homme et les mammifères sauvages en tant qu’organismes non ciblés énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, en raison de ses modalités EAS (œstrogénique, androgénique et stéroïdogénique). Une exposition négligeable de l’homme au mépanipyrim ne peut être démontrée, étant donné que l’on s’attend à la présence de résidus dépassant la valeur par défaut de 0,01 mg/kg. Il n’est donc pas satisfait aux exigences énoncées aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. De plus, un risque élevé à long terme a été identifié pour les mammifères sauvages exposés au mépanipyrim par exposition alimentaire, pour toutes les utilisations représentatives. En outre, plusieurs questions n’ont pas pu être réglées, y compris l’évaluation des risques pour les consommateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1217 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1217
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1217
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1217)
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