(12) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de certains produits dans l’Union depuis la zone concernée, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois de la zone concernée du Canada, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1219 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1219
Versionacte d'origine du 23/04/2024 (CELEX 32024R1219)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.