Règlement d’exécution (UE) 2024/1223 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1223
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1223
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32024R1223)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/1223EUR-Lex →

(11) Il ressort de la Gazette turque du registre du commerce que la requérante a été fondée en 2018 par Anatolia Holding Corp. (Canada). Dans ses observations, l’industrie de l’Union a fait observer que, dans le cadre d’une autre demande de statut de nouveau producteur-exportateur concernant un autre produit et d’autres parties, la Commission avait rejeté la demande d’une usine nouvellement créée en raison des ventes effectuées dans l’Union par un négociant lié dans le pays concerné. La Commission fait observer que la situation factuelle en l’espèce est totalement différente. La partie liée mentionnée par l’industrie de l’Union, en l’espèce, n’est pas située dans le pays concerné, mais au Canada.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).