(9) S’agissant de la première condition de nouveau producteur-exportateur, selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées, la Commission a établi que la requérante ne disposait pas d’installations opérationnelles de fabrication de carreaux en céramique au cours de la période d’enquête initiale. Il ressort de la Gazette turque du registre du commerce que la requérante a été fondée en 2018, mais son rapport annuel ayant fait l’objet d’un audit et portant sur l’exercice clos en 2022 montre que la requérante était encore en phase d’établissement à la fin de l’année 2022. La requérante a commencé sa production à titre expérimental au cours du second semestre de 2023, de sorte qu’elle n’aurait pas pu exporter des carreaux en céramique vers l’Union au cours de la période d’enquête et remplit donc la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement initial.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1223 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1223
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1223
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32024R1223)
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