(13) Il y a lieu de veiller à ce que les denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec les aliments pour animaux non cibles soient conformes aux limites maximales de résidus fixées dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission. Il convient donc d’établir, dans le présent règlement, des niveaux maximaux spécifiques plus stricts de contamination croisée des substances actives antimicrobiennes dans les aliments pour animaux non cibles, en particulier pour les animaux producteurs de lait ou d’œufs et pour les animaux dont la date d’abattage est proche. Étant donné que ces niveaux maximaux spécifiques plus stricts de contamination croisée dans les aliments pour animaux non cibles doivent être mesurables et applicables par les États membres, il convient de les fixer à la limite de quantification.
Règlement délégué (UE) 2024/1229 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1229
Versionacte d'origine du 20/02/2024 (CELEX 32024R1229)
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