Règlement délégué (UE) 2024/1229 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1229
Versionacte d'origine du 20/02/2024 (CELEX 32024R1229)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/1229EUR-Lex →

(2) En application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/4, la Commission est tenue d’adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en fixant, pour les 24 substances actives antimicrobiennes énumérées à son annexe II (ci-après les «24 substances actives antimicrobiennes»), des niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée pour les substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux non cibles, ainsi que des méthodes d’analyse pour les substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux. En application de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, les actes délégués qui fixent des niveaux maximaux de contamination croisée doivent être fondés sur une évaluation scientifique des risques réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).