(8) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la simplification des exigences en matière de rapports prévues par les règlements (CE) no 80/2009, (UE) no 996/2010 et (UE) no 165/2014, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2024/1230 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1230
RattachementRèglement (UE) 2024/1230
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1230)
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