(2) En application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission et aux agences et organes compétents de l’Union un rapport actualisé sur la planification et la mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau national et, s’il y a lieu, aux niveaux transfrontières interrégionaux, au plus tard le 27 décembre 2023, puis tous les trois ans. Les informations contenues dans ledit rapport doivent être collectées sur la base des réponses fournies au moyen du modèle pour la communication d’informations relatives à la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction établi par le règlement d’exécution (UE) 2023/1808 de la Commission, et l’ECDC est tenu de tenir compte de ces informations au moment d’évaluer l’état de la mise en œuvre des plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux par les États membres et leur relation avec le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371. Ces évaluations doivent être basées sur un ensemble d’indicateurs convenus et réalisées en coopération avec les agences ou organes compétents de l’Union, et visent à évaluer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau national au regard des informations visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371.
Règlement délégué (UE) 2024/1232 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1232
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1232
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1232)
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