(3) Il convient que l’évaluation effectuée par l’ECDC soit organisée en plusieurs phases, qui devraient comprendre un examen documentaire et une visite dans le pays concerné, suivis de l’établissement d’un rapport d’évaluation par l’ECDC. Dans la mesure où les évaluations portent sur des domaines relevant de la compétence de la Commission ou d’autres agences ou organes de l’Union, il y a lieu que l’ECDC coopère étroitement avec la Commission ou ces agences ou organes de l’Union. L’ECDC peut solliciter l’appui du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe et d’experts d’autres États membres, en accord avec l’État membre évalué.
Règlement délégué (UE) 2024/1232 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1232
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1232
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1232)
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