Règlement délégué (UE) 2024/1232 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1232
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1232
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1232)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/1232EUR-Lex →

(3) Il convient que l’évaluation effectuée par l’ECDC soit organisée en plusieurs phases, qui devraient comprendre un examen documentaire et une visite dans le pays concerné, suivis de l’établissement d’un rapport d’évaluation par l’ECDC. Dans la mesure où les évaluations portent sur des domaines relevant de la compétence de la Commission ou d’autres agences ou organes de l’Union, il y a lieu que l’ECDC coopère étroitement avec la Commission ou ces agences ou organes de l’Union. L’ECDC peut solliciter l’appui du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe et d’experts d’autres États membres, en accord avec l’État membre évalué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).