Règlement (UE) 2024/1244 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1244-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1244
IntituléModifications des annexes
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1244-20240502)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/1244EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement afin de modifier l’annexe I dudit règlement pour l’aligner sur le protocole à la suite de l’adoption de toute modification apportée à ses annexes.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier l’annexe II à l’une ou plusieurs des fins suivantes:

a) ajouter un polluant lorsque le rejet de ce polluant dans l’air, l’eau ou le sol a, ou peut avoir, un effet néfaste sur l’environnement ou la santé humaine, y compris un polluant qui est rejeté par les activités visées à l’annexe I et qui remplit l’une des conditions suivantes:

i) le polluant est désigné comme une substance couverte par une rubrique de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 ou par une restriction prévue à l’annexe XVII dudit règlement;

ii) le polluant est désigné comme une substance prioritaire au titre de la directive 2000/60/CE ou 2008/105/CE;

iii) le polluant figure sur les listes de vigilance établies dans le cadre de la directive 2006/118/CE, 2008/105/CE ou (UE) 2020/2184;

iv) le polluant est soumis à des valeurs limites ou à d’autres restrictions au titre de la directive 2004/107/CE, 2006/118/CE, 2008/50/CE ou (UE) 2020/2184;

b) fixer et mettre à jour des seuils pour les rejets de polluants de manière à atteindre l’objectif consistant à capturer au moins 90 % du rejet de chaque polluant dans l’air, l’eau et le sol résultant des activités visées à l’annexe I, y compris des seuils de zéro pour les substances représentant un risque particulièrement élevé pour la santé humaine ou l’environnement;

c) ajouter ou retirer un polluant et, si nécessaire, modifier le seuil applicable afin d’aligner l’annexe II du présent règlement sur le protocole;

d) retirer un polluant qui n’est plus désigné comme étant une substance prioritaire visée au point a) ii) du présent paragraphe ou qui a été retiré des listes de vigilance visées au point a) iii).

3. La Commission adopte un acte délégué conformément au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2025. La Commission peut adopter des actes délégués supplémentaires conformément au paragraphe 2 après cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1244-20240502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).