Règlement (UE) 2024/1244 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1244-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1244
IntituléNotification par les États membres à la Commission
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1244-20240502)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1244EUR-Lex →

1. Une fois par an, et au plus tard onze mois après la fin de l’année de référence, les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 6, dans un format à définir par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

2. Les services de la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée «Agence»), intègrent les données communiquées par les États membres dans le portail dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1244-20240502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).