Règlement (UE) 2024/1244 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1244-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1244
IntituléAssurance et évaluation de la qualité
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1244-20240502)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1244EUR-Lex →

1. Les exploitants d’une installation qui sont soumis aux exigences en matière de notification énoncées à l’article 6 garantissent que les données qu’ils communiquent sont de haute qualité.

2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants visés au paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la crédibilité de ces données. En cas d’insuffisances qualitatives dans les données notifiées en vertu de l’article 6, les exploitants concernés fournissent sans retard, à la demande des autorités compétentes, les données corrigées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1244-20240502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).