Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1244-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1244EUR-Lex →
1. Les exploitants d’une installation qui sont soumis aux exigences en matière de notification énoncées à l’article 6 garantissent que les données qu’ils communiquent sont de haute qualité.
2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants visés au paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la crédibilité de ces données. En cas d’insuffisances qualitatives dans les données notifiées en vertu de l’article 6, les exploitants concernés fournissent sans retard, à la demande des autorités compétentes, les données corrigées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.