Règlement (UE) 2024/1244 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1244
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1244)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2024/1244EUR-Lex →

(12) Afin de se conformer aux exigences du protocole, les exigences en matière de notification prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à toutes les activités énumérées à l’annexe I du protocole et, pour satisfaire à ces exigences en matière de notification, l’établissement auquel appartient l’installation ou une partie de celle-ci devrait être indiqué. En outre, et afin de créer des synergies avec le droit environnemental de l’Union qui a une incidence sur les installations industrielles, le champ d’application du présent règlement devrait également être aligné sur les activités industrielles visées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE et sur certaines activités couvertes par la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).