(12) Afin de se conformer aux exigences du protocole, les exigences en matière de notification prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à toutes les activités énumérées à l’annexe I du protocole et, pour satisfaire à ces exigences en matière de notification, l’établissement auquel appartient l’installation ou une partie de celle-ci devrait être indiqué. En outre, et afin de créer des synergies avec le droit environnemental de l’Union qui a une incidence sur les installations industrielles, le champ d’application du présent règlement devrait également être aligné sur les activités industrielles visées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE et sur certaines activités couvertes par la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1244 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1244
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1244)
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