(17) Il convient de maximiser le bénéfice global du portail en matière d’accès aux informations environnementales concernant les installations industrielles en incluant les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à la directive 2010/75/UE ainsi que d’autres flux d’informations découlant du droit environnemental de l’Union en matière de changement climatique, de protection de l’air, de l’eau et des sols, et du droit de l’Union en matière de gestion des déchets, y compris la communication d’informations au titre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2010/75/UE. En outre, afin d’en maximiser la valeur pour les utilisateurs, le portail devrait être conçu de manière à faciliter l’intégration future avec d’autres flux de données pertinentes sur l’environnement.
Règlement (UE) 2024/1244 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1244
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1244)
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