(22) Compte tenu de l’importance que revêt, pour les citoyens de l’Union, un accès rapide aux informations environnementales, il est essentiel que les États membres et la Commission mettent les données à la disposition du public aussi rapidement que cela est techniquement possible. À cette fin, alors que le délai précis pour la présentation des rapports doit être fixé dans un acte d’exécution, il ne devrait pas être ultérieur à onze mois à compter de la fin de l’année de référence concernée.
Règlement (UE) 2024/1244 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1244
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1244)
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