(24) Les données communiquées par les États membres et les exploitants devraient être de haute qualité et, en particulier, précises, exhaustives, cohérentes et crédibles. Les autorités compétentes devraient dès lors évaluer la qualité des données fournies par les exploitants.
Règlement (UE) 2024/1244 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1244
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1244)
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