(33) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter l’accès du public à l’information en matière d’environnement par la mise en place d’une base de données électronique cohérente et intégrée à l’échelle de l’Union et permettre la surveillance de la pollution industrielle afin de contribuer à sa prévention et à sa réduction, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, étant donné que la nécessité d’assurer la comparabilité des données dans les États membres plaide en faveur d’un haut degré d’harmonisation, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/1244 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1244
RattachementRèglement (UE) 2024/1244
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1244)
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