Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1252-20240503 du 03/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1252
IntituléObligations d’information en matière de suivi
Rattachement
CHAPITRE 4 — SUIVI ET ATTÉNUATION DES RISQUES
  1. Règlement (UE) 2024/1252
  2. CHAPITRE 4 — SUIVI ET ATTÉNUATION DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1252-20240503)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

1. Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres fournissent à la Commission des informations relatives aux projets dans le secteur des matières premières, nouveaux ou existants, menés sur leur territoire et pertinentes au regard de l’article 20, paragraphe 1, point d), y compris une classification des nouveaux projets conformément à la classification-cadre des Nations unies pour les ressources.

2. Les États membres recensent les principaux opérateurs du marché établis sur leur territoire tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques et:

a) assurent le suivi de leurs activités en étudiant les données publiques accessibles et, au besoin, au moyen d’enquêtes régulières et proportionnées en vue de recueillir les informations nécessaires aux fins du suivi et du test de résistance effectués par la Commission conformément à l’article 20;

b) fournissent, dans le cadre de leurs rapports soumis conformément à l’article 45, des informations sur les résultats du recueil d’informations effectué en application du point a) du présent alinéa;

c) notifient sans retard à la Commission les événements majeurs susceptibles d’entraver le fonctionnement normal des activités des principaux opérateurs du marché.

Les principaux opérateurs du marché peuvent refuser de communiquer les données demandées conformément au premier alinéa, point a), si le fait de partager ces données est de nature à entraîner la divulgation de secrets commerciaux. Ils ne communiquent ces données que dans la mesure où les informations demandées sont déjà en leur possession. Si un principal opérateur du marché refuse de communiquer les données demandées ou prétend qu’elles ne sont pas disponibles, il fournit à l’État membre demandeur les raisons de son refus.

3. Les États membres transmettent les données recueillies en application du paragraphe 2, points a) et b), du présent article aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’établissement de statistiques conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres désignent l’autorité nationale chargée de transmettre les données aux autorités statistiques nationales et à Eurostat.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1252-20240503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).