La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter les articles 28, 29, 31 et 33 afin de:
a) fixer les exigences relatives à la conception technique et au fonctionnement du support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
b) se référer aux normes techniques à utiliser en ce qui concerne le support de données et l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
c) définir des règles pour inscrire l’identifiant unique «produit» visé à l’article 28, paragraphe 4, dans les registres relatifs à la surveillance du marché et aux contrôles douaniers;
d) fixer les exigences relatives aux contrôles douaniers liés au support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
e) mettre en place des procédures pour traiter les produits présentant un risque au niveau national ou les cas de non-conformité formelle, ainsi que des procédures de sauvegarde connexes en cas d’objection aux mesures de surveillance du marché prises;
f) fixer les exigences relatives à la déclaration UE de conformité ainsi que les principes généraux et les règles et conditions d’apposition du marquage CE.
Ces actes délégués renvoient à d’autres dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union ou veillent à leur correspondance avec ces dispositions, en particulier la directive 2009/125/CE, et tiennent compte de la nécessité de limiter la charge administrative tout en garantissant la mise en œuvre effective des articles 28, 29 et 31 du présent règlement.