Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1252-20240503 du 03/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1252
IntituléTraitement des informations confidentielles
Rattachement
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1252
  2. CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1252-20240503)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

1. Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.

2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et traitées en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable.

3. La Commission et les États membres veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en vertu du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine, conformément au droit de l’Union ou droit national applicable.

4. Si un État membre estime que la divulgation d’informations agrégées en vertu de l’article 22 est susceptible d’être contraire à ses intérêts en matière de sécurité nationale, il peut, par voie d’un avis motivé, s’opposer à la divulgation de ces données par la Commission.

5. La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous leur contrôle veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exécution de leurs tâches et de leurs activités conformément au droit de l’Union ou droit national applicable. Cette obligation s’applique également à l’ensemble des représentants des États membres, des observateurs, des experts et des autres participants qui assistent aux réunions du comité conformément à l’article 36.

6. La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte, le traitement et le stockage des informations obtenues en vertu du présent règlement.

7. Les obligations de partage d’informations prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux données qui concernent les intérêts essentiels de la sécurité ou de la défense des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1252-20240503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).