Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1252-20240503 du 03/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1252
IntituléANNEXE III — Évaluation des critères de reconnaissance des projets stratégiques
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1252-20240503)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

1. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:

a) de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point a);

b) de la contribution du projet au maintien ou au renforcement des capacités de l’Union, exprimée en proportion de la consommation annuelle de l’Union d’une matière première stratégique, compte tenu de l’augmentation attendue de la consommation de l’Union;

c) de la contribution du projet au renforcement de la capacité de l’Union à produire des matières premières innovantes capables de remplacer des matières premières stratégiques dans une ou plusieurs technologies stratégiques, tout en prenant des mesures pour obtenir une empreinte environnementale égale ou inférieure à celle de la matière première stratégique qui est remplacée.

La contribution d’un projet à l’atteinte du niveau de référence visé pour ce qui est des capacités est évaluée sur la base du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, ainsi que du délai de commercialisation estimé du projet.

2. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers, ou dans un PTOM, remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:

a) de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point b), ou au maintien de la résilience de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;

b) des assurances fournies par le cadre juridique ou autres conditions applicables quant au fait que les échanges commerciaux et les investissements liés au projet ne seront pas faussés, et, en particulier, de la conclusion par l’Union d’un partenariat stratégique tel que visé à l’article 37 ou d’un accord commercial avec le pays tiers concerné, ou les PTOM, comportant un chapitre sur les matières premières, ainsi que de la cohérence de ce cadre et de ces conditions avec la politique commerciale commune de l’Union;

c) de la mesure dans laquelle des entreprises ont conclu ou sont disposées à conclure des accords d’achat de la production avec le promoteur du projet en vue d’utiliser ou de transformer les matières premières stratégiques produites par les projets concernés dans l’Union;

d) de l’adéquation du projet avec les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement et de politique étrangère.

La contribution d’un projet à l’atteinte des niveaux de référence visés au point a) est évaluée en tenant compte du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, du délai de commercialisation estimé du projet ainsi que de la part de la production du produit qui est couverte par les accords d’achat de la production effectifs ou potentiels visés au point c). Les justificatifs fournis aux fins du point c) peuvent inclure des accords contractuels, des lettres d’intention ou des protocoles d’accord.

3. L’évaluation visant à déterminer si un projet remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b), tient compte:

a) de la qualité des études de faisabilité menées sur le potentiel de développement du projet; et

b) du fait que la technologie dont l’utilisation est prévue a été ou non démontrée dans l’environnement pertinent.

4. Les études de faisabilité visées au point 3, a), sont conçues de manière à permettre:

a) l’évaluation des chances de réussite du projet proposé à partir d’une analyse des aspects technologiques et environnementaux de celui-ci;

b) la détection d’éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre du projet.

D’autres études peuvent être exigées afin de confirmer la faisabilité du projet.

5. L’évaluation visant à déterminer si les projets situés dans l’Union remplissent le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte d’une évaluation globale de la conformité d’un projet aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou au droit national applicable, ainsi que des éléments de preuve supplémentaires pertinents, en tenant compte du lieu d’implantation du projet.

L’évaluation visant à déterminer si les projets menés dans les pays tiers ou dans les PTOM satisfont au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte du respect du droit national applicable lorsque le droit national fournit des garanties suffisantes de conformité au critère ou à certains de ses aspects et du respect des instruments internationaux suivants:

a) la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;

b) le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en particulier les lignes directrices relatives à la lutte contre la corruption;

c) le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

d) le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif, y compris les principes énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

e) les principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE;

f) les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises;

g) les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

h) la norme de performance 5 de l’IFC sur l’acquisition de terres et la réinstallation volontaire.

6. Les promoteurs de projets peuvent également démontrer la conformité au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), comme suit:

a) en fournissant des justificatifs du fait que le projet concerné est individuellement certifié par un ou plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2); ou

b) en s’engageant à obtenir une certification pour le projet concerné dans le cadre d’un ou de plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2), et en fournissant suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le projet, une fois mis en œuvre, pourra répondre aux critères d’une telle certification.

7. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point d), tient compte:

a) du fait que des entreprises de différents États membres participent au projet;

b) du fait que les acquéreurs potentiels de la production se trouvent également dans plusieurs États membres;

c) des effets sur la disponibilité des matières premières stratégiques pour les utilisateurs en aval dans plusieurs États membres.

8. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point e), tient compte de la mesure dans laquelle le projet contribue, dans le pays tiers en question:

a) à renforcer plus d’un stade de la chaîne de valeur des matières premières dans ce pays ou dans l’ensemble de la région;

b) à encourager les investissements privés dans la chaîne de valeur nationale des matières premières;

c) à produire des bénéfices économiques et sociaux plus larges, y compris la création d’emplois.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1252-20240503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).