Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1252-20240503 du 03/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1252
IntituléANNEXE IV — Critères applicables aux mécanismes de certification
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1252-20240503)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

1. Un mécanisme de certification reconnu satisfait aux critères suivants:

a) il est accessible, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les opérateurs économiques disposés et aptes à se conformer à ses exigences, et sa gouvernance est assurée par plusieurs parties prenantes;

b) la vérification et le contrôle de la conformité sont réalisés de manière objective, sur la base de normes, d’exigences et de procédures internationales, de l’Union ou nationales, et de manière indépendante par rapport à l’opérateur économique concerné;

c) il comporte suffisamment d’exigences et de procédures pour garantir la compétence et l’indépendance des vérificateurs responsables;

d) il comporte des exigences visant à assurer qu’un rapport d’audit soit établi au niveau du site.

2. Les exigences à remplir pour obtenir une certification comprennent au minimum:

a) des exigences visant à garantir des pratiques durables sur le plan environnemental, y compris des exigences garantissant la gestion environnementale et l’atténuation des incidences dans les catégories de risques environnementaux suivantes:

i) l’air, y compris la pollution de l’air et notamment les émissions de gaz à effet de serre;

ii) l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau, en tenant compte des inondations ou sécheresses, et l’accès à l’eau;

iii) les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;

iv) la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;

v) les substances dangereuses;

vi) le bruit et les vibrations;

vii) la sécurité des installations;

viii) la consommation d’énergie;

ix) les déchets et résidus;

b) des exigences visant à garantir des pratiques socialement responsables, y compris le respect des droits de l’homme et des travailleurs, notamment la vie en communauté des populations autochtones;

c) des exigences visant à garantir l’intégrité des entreprises et la transparence de leurs activités, y compris des exigences relatives à la mise en place d’une gestion rationnelle des questions financières, environnementales et sociales, ainsi que des politiques de lutte contre la corruption et les pots-de-vin.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1252-20240503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).