(11) Afin de réduire le risque croissant de ruptures de l’approvisionnement de l’Union susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, la Commission et les États membres devraient renforcer les capacités aux différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques, afin de contribuer à atteindre des niveaux de référence liés aux capacités de l’Union et à la diversification de l’approvisionnement. Ces niveaux de référence devraient contribuer à orienter les efforts visant à renforcer les capacités de l’Union à toutes les étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques, y compris l’extraction, la transformation et le recyclage, et à accroître la diversification des approvisionnements extérieurs en matières premières stratégiques. Le but devrait être d’accroître les capacités pour chaque matière première stratégique et à chaque stade de la chaîne de valeur, tout en s’efforçant d’atteindre les niveaux de référence pour les capacités globales au niveau de l’Union en matière d’extraction, de transformation et de recyclage des matières premières stratégiques. Premièrement, l’Union devrait exploiter davantage ses propres ressources géologiques en matières premières stratégiques et renforcer ses capacités afin d’être en mesure d’extraire les matières premières nécessaires à la production d’au moins 10 % des matières premières stratégiques consommées dans l’Union. Dans la mesure où la capacité d’extraction dépend fortement de la disponibilité des ressources géologiques de l’Union, l’atteinte de ce niveau de référence dépend de cette disponibilité. Deuxièmement, afin de constituer une chaîne de valeur complète et d’éviter tout goulet d’étranglement aux étapes intermédiaires, la capacité de transformation de l’Union devrait également être augmentée et l’Union devrait être en mesure de produire au moins 40 % de sa consommation annuelle de matières premières stratégiques. Troisièmement, dans les décennies à venir, une part croissante des matières premières stratégiques consommées par l’Union devrait pouvoir être couverte par des matières premières secondaires, ce qui améliorerait à la fois la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières. Dès lors, la capacité de recyclage de l’Union devrait lui permettre de produire au moins 25 % de sa consommation annuelle de matières premières stratégiques, et l’Union devrait être en mesure de recycler des quantités sensiblement croissantes de chaque matière première stratégique issue de déchets. En ce qui concerne les flux de déchets et les matières premières stratégiques pour lesquels suffisamment d’informations sont disponibles pour estimer la capacité de recyclage de l’Union en proportion des matières premières stratégiques contenues dans ces flux de déchets, il convient de fixer un niveau de référence supplémentaire fondé sur les déchets. Des efforts parallèles visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources grâce à la recherche et à l’innovation, à la substitution, à la sensibilisation et à d’autres mesures pertinentes permettront également d’atteindre plus facilement ces niveaux de référence. Ces niveaux de référence sont définis à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie définis dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et aux objectifs numériques définis dans la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil, dont ils soutiennent la réalisation. En outre, des emplois de qualité, ce qui passera également par des mesures de perfectionnement des compétences et des transitions entre emplois, permettront de remédier aux risques sur le marché du travail sectoriel et contribueront à assurer la compétitivité de l’Union. La Commission et les États membres devraient également encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union de sorte qu’elle reste en dessous de projections de référence appropriées. Dans le cadre de l’élaboration des mesures d’exécution en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait examiner la contribution possible des exigences en matière d’écoconception à la réalisation des priorités de l’Union énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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