(12) Pour certaines matières premières, l’Union dépend presque totalement d’un seul pays pour son approvisionnement. De telles dépendances engendrent un risque élevé de ruptures d’approvisionnement susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur. Afin de limiter ce risque potentiel et de renforcer la résilience économique de l’Union, des efforts devraient être entrepris afin que, d’ici à 2030, l’Union ne dépende plus d’un unique pays tiers pour plus de 65 % de son approvisionnement concernant une matière première stratégique, quelle qu’elle soit, non transformée ou à une étape quelconque de sa transformation; les pays avec lesquels l’Union a noué un partenariat stratégique, un accord de libre-échange ou d’autres formes de coopération couvrant les matières premières, étant donné qu’ils offrent de plus grandes assurances quant aux risques de ruptures d’approvisionnement, devraient toutefois faire l’objet d’une considération particulière.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.