Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

(12) Pour certaines matières premières, l’Union dépend presque totalement d’un seul pays pour son approvisionnement. De telles dépendances engendrent un risque élevé de ruptures d’approvisionnement susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur. Afin de limiter ce risque potentiel et de renforcer la résilience économique de l’Union, des efforts devraient être entrepris afin que, d’ici à 2030, l’Union ne dépende plus d’un unique pays tiers pour plus de 65 % de son approvisionnement concernant une matière première stratégique, quelle qu’elle soit, non transformée ou à une étape quelconque de sa transformation; les pays avec lesquels l’Union a noué un partenariat stratégique, un accord de libre-échange ou d’autres formes de coopération couvrant les matières premières, étant donné qu’ils offrent de plus grandes assurances quant aux risques de ruptures d’approvisionnement, devraient toutefois faire l’objet d’une considération particulière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).