(20) Les demandes liées à des projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les populations autochtones devraient inclure un plan contenant des mesures consacrées à une consultation constructive des populations autochtones touchées, à la prévention et de la réduction au minimum des incidences négatives sur ces populations autochtones et, le cas échéant, à une indemnisation équitable. Si ces concepts sont couverts par le droit national applicable au projet, le plan pourrait plutôt décrire ces mesures. En ce qui concerne les projets d’extraction dans des pays tiers qui ne sont pas couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, le promoteur de projet devrait également fournir un plan visant à améliorer l’état environnemental des sites concernés après la fin de l’extraction. Si le projet est situé dans une zone protégée, le promoteur du projet devrait évaluer d’autres sites techniquement appropriés et les décrire dans un plan, y compris les raisons pour lesquelles ils ne sont pas jugés appropriés pour l’implantation du projet.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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