(27) Étant donné leur rôle dans la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques et leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et aux transitions écologique et numérique, les projets stratégiques devraient être considérés par l’autorité compétente en matière d’autorisation comme servant l’intérêt public. Les projets stratégiques qui ont des incidences négatives sur l'environnement devraient pouvoir être autorisés, dans la mesure où ceux-ci relèvent du champ d'application des directives 2000/60/CE, 92/43/CEE ou 2009/147/CE ou des actes législatifs de l'Union concernant la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce lorsque l'autorité compétente en matière d'autorisation conclut, sur la base d'une évaluation effectuée au cas par cas, que l'intérêt public que sert le projet l'emporte sur ses incidences, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans ces actes juridiques soient remplies. L’évaluation au cas par cas devrait tenir dûment compte des spécificités géologiques des sites d’extraction, qui limitent les décisions quant à l’emplacement des projets en raison de l’absence de solutions de substitution aux sites d’extraction.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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