(29) Les États membres devraient pouvoir, à la lumière de leur organisation interne, choisir de mettre en place ou de désigner leurs points uniques de contact au niveau local, régional ou national, ou à tout autre niveau administratif pertinent. En outre, les États membres devraient pouvoir, au niveau administratif qu’ils ont choisi, mettre en place ou désigner différents points uniques de contact exclusivement dédiés aux projets dans le secteur des matières premières critiques liés à une étape spécifique de la chaîne de valeur, à savoir l’extraction, la transformation ou le recyclage. Dans le même temps, les promoteurs de projets devraient être en mesure d’identifier facilement le point unique de contact responsable de leur projet. À cette fin, les États membres devraient veiller à ce que, dans la zone géographique correspondant au niveau administratif auquel ils ont choisi de mettre en place ou de désigner leurs points uniques de contact, il n’y ait pas plus d’un de ces points uniques de contact responsable par étape pertinente de la chaîne de valeur. Étant donné que de nombreux projets dans le secteur des matières premières critiques couvrent plus d’une étape de la chaîne de valeur, les États membres devraient, afin d’éviter toute confusion, veiller à ce qu’un point unique de contact soit désigné pour ces projets en temps utile.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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