(32) Afin d’apporter aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour favoriser le développement de projets stratégiques, les États membres devraient veiller à ce que la procédure d’octroi des autorisations de tels projets n’excède pas un délai défini. Pour les projets stratégiques qui ne portent que sur la transformation ou sur le recyclage, la durée de la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas dépasser 15 mois. Pour les projets stratégiques qui concernent l’extraction, compte tenu de la complexité et de l’importance des incidences susceptibles de découler de tels projets, la durée de la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas dépasser 27 mois. Toutefois, l’élaboration du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive 2011/92/UE relève de la responsabilité du promoteur du projet et ne devrait pas faire partie des délais auxquels les États membres sont tenus. À cette fin, le point unique de contact devrait notifier la date à laquelle le promoteur de projet doit soumettre le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et toute période comprise entre cette date notifiée et la présentation effective du rapport ne devrait pas être prise en compte dans le délai. Le même principe devrait s’appliquer lorsque, après les consultations requises, le point unique de contact notifie au promoteur de projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires pour compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Dans des cas exceptionnels liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la taille du projet proposé, les États membres devraient pouvoir prolonger les délais. Ces cas exceptionnels pourraient inclure des circonstances imprévues rendant nécessaire de réaliser des évaluations environnementales liées au projet supplémentaires ou de compléter celles déjà réalisées.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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