(34) Les évaluations et autorisations environnementales exigées au titre du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne l’eau, les sols, les habitats et les oiseaux, font partie intégrante de la procédure d’octroi des autorisations d’un projet relatif aux matières premières et constituent une protection essentielle afin que les incidences négatives sur l’environnement soient évitées ou réduites au minimum. Toutefois, pour garantir la prévisibilité et la rapidité de la procédure d’octroi des autorisations des projets stratégiques, tous les moyens permettant de simplifier les évaluations et autorisations requises sans abaisser le niveau de protection de l’environnement ni la qualité des évaluations devraient être mis en œuvre. À cette fin, les évaluations nécessaires devraient être groupées au moyen d’une procédure conjointe ou coordonnée afin d’éviter les chevauchements inutiles. En outre, les promoteurs de projets et les autorités compétentes devraient se mettre expressément d’accord sur la portée des évaluations groupées avant leur mise en œuvre, de manière à éviter le besoin de mesures de suivi inutiles. Enfin, les promoteurs de projets devraient pouvoir interagir avec une seule autorité aux fins de cette procédure conjointe ou coordonnée.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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