Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

(43) Les données et les services spatiaux dérivés de l’observation de la Terre peuvent appuyer les efforts déployés en vue de constituer des chaînes de valeur des matières premières critiques durables, en fournissant un flux continu d’informations susceptibles d’être utiles aux activités telles que le suivi et la gestion des zones minières, l’évaluation des incidences environnementales et socioéconomiques ou l’exploration des ressources minérales. L’observation de la Terre peut également fournir des informations sur des zones reculées et inaccessibles, aussi les États membres devraient-ils en tenir compte, dans la mesure du possible, au moment d’élaborer et de mettre en œuvre leurs programmes nationaux d’exploration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).