Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

(58) Une condition préalable à un recyclage efficace des aimants permanents est que les recycleurs aient accès aux informations nécessaires concernant la quantité, le type et la composition chimique des aimants permanents présents dans un produit, sur leur emplacement et sur le revêtement, les colles et les additifs utilisés, ainsi qu’à des informations sur les moyens de retirer en toute sécurité les aimants permanents du produit. En outre, pour que le recyclage des aimants permanents se justifie sur le plan économique, il faudrait augmenter progressivement la teneur en matières premières recyclées des aimants permanents intégrés aux produits mis sur le marché de l’Union. Si, dans un premier temps, une transparence devrait être assurée quant au contenu recyclé, il convient ensuite de fixer une teneur minimale en matières recyclées après une évaluation spécifique du niveau approprié et des incidences prévisibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).