(58) Une condition préalable à un recyclage efficace des aimants permanents est que les recycleurs aient accès aux informations nécessaires concernant la quantité, le type et la composition chimique des aimants permanents présents dans un produit, sur leur emplacement et sur le revêtement, les colles et les additifs utilisés, ainsi qu’à des informations sur les moyens de retirer en toute sécurité les aimants permanents du produit. En outre, pour que le recyclage des aimants permanents se justifie sur le plan économique, il faudrait augmenter progressivement la teneur en matières premières recyclées des aimants permanents intégrés aux produits mis sur le marché de l’Union. Si, dans un premier temps, une transparence devrait être assurée quant au contenu recyclé, il convient ensuite de fixer une teneur minimale en matières recyclées après une évaluation spécifique du niveau approprié et des incidences prévisibles.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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