(6) Pour garantir que les mesures énoncées dans le présent règlement ciblent les matières premières les plus importantes, il convient de constituer une liste de matières premières stratégiques et une liste des matières premières critiques. Ces listes devraient reposer sur des méthodes claires, dont l’application devrait faire l’objet d’une communication ouverte et transparente de la Commission. Ces listes devraient également servir à orienter et à coordonner les efforts entrepris par les États membres pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. La liste des matières premières stratégiques devrait inclure les matières premières qui revêtent une importance stratégique élevée pour le fonctionnement du marché intérieur, compte tenu de leur utilisation dans les technologies stratégiques qui sous-tendent les transitions écologique et numérique ou dans certaines applications du secteur de l’aérospatiale ou de la défense, les matières pour lesquelles on peut s’attendre à un écart notable entre l’offre mondiale et la demande prévue, ainsi que les matières dont la production peut assez difficilement être augmentée, en raison, par exemple, des longs délais de mise en route des nouveaux projets destinés à accroître les capacités d’approvisionnement. Afin de tenir compte des éventuels développements sur le plan technologique et économique, la liste des matières premières stratégiques devrait être réexaminée périodiquement et, au besoin, actualisée. Afin de garantir que les efforts déployés pour augmenter les capacités de l’Union tout au long de la chaîne de valeur, pour renforcer la capacité de l’Union à suivre et atténuer les risques pour l’approvisionnement et pour accroître la diversification de l’approvisionnement ciblent bien les matières premières pour lesquelles ils sont les plus nécessaires, certaines mesures envisagées ne devraient s’appliquer qu’à la liste des matières premières stratégiques. Les États membres ne devraient pas être empêchés de créer des listes supplémentaires sur la base de leurs besoins nationaux spécifiques, ou de prendre les mesures appropriées au niveau national.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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