(62) La conformité des produits ou matières premières critiques avec les exigences visant à améliorer la circularité des aimants permanents et celles relatives à la déclaration de l’empreinte environnementale des matières premières critiques devrait être évaluée par le fabricant responsable avant la mise sur le marché de ces produits ou matières premières, et ces obligations devraient être effectivement appliquées par les autorités nationales compétentes. Tel est le but des dispositions relatives à la conformité et à la surveillance du marché établies en vertu du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2009/125/CE, et ces dispositions devraient donc également s’appliquer à ces exigences. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués en vue de compléter le présent règlement afin de garantir que ces dispositions s’appliquent comme il se doit dans le contexte du présent règlement. En vue d’assurer une utilisation optimale des cadres réglementaires existants, la conformité des produits soumis à une réception par type en vertu du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil devrait être assurée au moyen du système de réception par type existant.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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