Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

(65) Les projets stratégiques dans les pays tiers, en particulier en l’absence de partenariat stratégique, peuvent être particulièrement risqués pour les investisseurs et dépendent souvent fortement du soutien politique dans le pays tiers. Ce problème peut être atténué par un partage accru des risques entre les entreprises intéressées, agissant dans l’intérêt stratégique de l’Union. Par conséquent, un soutien devrait également être apporté pour permettre aux entreprises, y compris lorsqu’elles agissent en tant que consortiums, sans préjudice de l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’accéder aux marchés des pays tiers qui ne relèvent pas d’un partenariat stratégique ou d’un accord de libre-échange. Ce soutien pourrait comprendre la mise en place d’un réseau d’accompagnement pour les aider à établir des contacts dans le pays tiers concerné et à recueillir des informations sur la situation locale et régionale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).