Règlement (UE) 2024/1252 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2024/1252EUR-Lex →

(68) Afin de garantir une coopération constructive et en toute confiance entre les autorités compétentes au niveau de l’Union et au niveau national, toutes les parties intervenant dans l’application du présent règlement devraient respecter la confidentialité des informations et des données obtenues dans le cadre de l’exécution de leurs tâches. La Commission et les autorités nationales compétentes, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous leur contrôle, ainsi que les fonctionnaires et les employés d’autres autorités des États membres, ne devraient pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement lorsque ces informations relèvent du secret professionnel. Ce principe devrait également s’appliquer au comité. Les données recueillies au titre du présent règlement devraient être traitées et stockées dans un environnement sécurisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).