(70) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: a) la spécification des modèles à utiliser pour les demandes de reconnaissance d’un projet stratégique, les rapports d’avancement des projets stratégiques, les programmes nationaux d’exploration et les déclarations des États membres relatives à l’exploration, au suivi, aux stocks stratégiques et à la circularité; b) la spécification des produits, composants et flux de déchets qui sont à considérer comme présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques; et c) la détermination des critères de reconnaissance des systèmes relatifs à la durabilité des matières premières critiques, et des modalités de leur application. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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