(72) Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères: l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait soumettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et les progrès accomplis sur la voie de ses objectifs, y compris des niveaux de référence liés aux capacités et à la diversification. Ce rapport devrait également évaluer, à la lumière de la mise en œuvre des mesures relatives à la transparence de l’empreinte environnementale des matières premières critiques, la pertinence de fixer des seuils maximaux pour l’empreinte environnementale. La Commission devrait également apprécier la nécessité d’établir des niveaux de référence ciblant 2040 et 2050 et, pour les différentes matières premières stratégiques, la cohérence entre le présent règlement et le droit de l’Union en matière d’environnement, en particulier en ce qui concerne le statut prioritaire des projets stratégiques, l’incidence du système d’achats communs institué conformément au présent règlement sur la concurrence dans le marché intérieur et l’opportunité de mettre en place de nouvelles mesures visant à accroître la collecte, le tri et la transformation des déchets, notamment pour ce qui est des déchets métalliques.
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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